Décret n° 2007-196 du 13 février 2007

Article 21

Créé le 1 août 2007

Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.

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En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mardi 30 septembre 2025