Décret n° 2007-196 du 13 février 2007

Article 5

Créé le 1 août 2007

Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 2° de l'article 3 qui sont en possession d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours lorsqu'ils satisfont à l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4.

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En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mardi 30 septembre 2025