JORF n°38 du 14 février 2007

Article 3

Article 3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.


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Version 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :

1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;

2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.