JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 33

Article 33

Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.