JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 32

Article 32

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.