Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007

Article 31

Abrogé11 mai 2012

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 mars 2010 au 10 mai 2012

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements, qui composaient la direction commune, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale.

Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements sur proposition du directeur concerné.

Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-262 du 11 mars 2010art. 21

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements, qui composaient la direction commune, sur proposition dudirecteur général de l'agence régionale de santé ou du représentant del'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avisdu président du conseil d'administration ou du conseilde surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachementpour les établissements n'ayant pas la personnalité morale.

Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements sur proposition du directeur concerné.

Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion , sans publication préalable des vacances d'emploi

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements qui composaient la direction commune.
Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements.
Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emploi.