JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction détachés du ministère de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de la défense.


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Version 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction détachés du ministère de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de la défense.