Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Créé le 30 décembre 2007
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En l'absence de service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou exerçant ses missions, le procureur de la République ou le juge des enfants assure lui-même le contrôle du déroulement de la mesure.
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