JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Article 3

Article 3

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;

d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;

2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;

3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;

4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;

5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;

6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

Quatre représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;

d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;

2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;

3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;

4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;

5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;

6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ou son représentant ;

c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

d) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

e) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;

f) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional d'Alsace ou son représentant ;

3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;

4° Le président du conseil départemental du Bas-Rhin ou son représentant ;

5° Le président du conseil départemental du Haut-Rhin ou son représentant ;

6° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;

7° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ou son représentant ;

c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

d) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

e) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;

f) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional d'Alsace ou son représentant ;

3° Le président du conseil général de la Moselle ou son représentant ;

4° Le président du conseil général du Bas-Rhin ou son représentant ;

5° Le président du conseil général du Haut-Rhin ou son représentant ;

6° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;

7° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.