JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Article 2

Article 2

Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.


Historique des versions

Version 3

Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2° et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984.