JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Article 4

Article 4

Les intéressés perçoivent, à compter de la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons qu'ils ont atteints à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.


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Version 1

Les intéressés perçoivent, à compter de la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons qu'ils ont atteints à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.