JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Article 4

Article 4

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.


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Version 1

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.

Il établit des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.