Décret n°2007-1804 du 20 décembre 2007

Article 7

Créé le 23 décembre 2007

Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 23 décembre 2007 au vendredi 27 janvier 2012

Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.