JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 7

Article 7

Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.


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Version 1

Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.