Décret n°2007-1804 du 20 décembre 2007

Article 4

Créé le 23 décembre 2007

L'autorité administrative chargée d'approuver la convention constitutive du groupement désigne un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler l'activité et la gestion du groupement.
Le commissaire du Gouvernement, ou, en cas d'empêchement, son représentant, assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances délibératives et d'administration du groupement. Il peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance, une nouvelle délibération concernant les décisions non conformes à l'objet du groupement ou susceptibles de mettre en jeu son existence. La demande suspend ces décisions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 23 décembre 2007 au vendredi 27 janvier 2012

L'autorité administrative chargée d'approuver la convention constitutive du groupement désigne un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler l'activité et la gestion du groupement.
Le commissaire du Gouvernement, ou, en cas d'empêchement, son représentant, assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances délibératives et d'administration du groupement. Il peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance, une nouvelle délibération concernant les décisions non conformes à l'objet du groupement ou susceptibles de mettre en jeu son existence. La demande suspend ces décisions.