JORF n°35 du 10 février 2007

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 28

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code conformément aux 1° à 14° du présent article :
1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à l'article L. 820-3-1 ;
2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;
La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ;
La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15 ;
3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ;
La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-4 ;
La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-5 ;
4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à l'article L. 823-6 ;
5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à l'article L. 823-7 ;
6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à l'article L. 823-8 ;
7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ;
La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-10 ;
La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-11 ;
8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ;
La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ;
9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à l'article L. 823-16 ;
10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à l'article L. 823-17 ;
11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à l'article L. 823-18 ;
12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à l'article L. 823-12 ;
13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à l'article L. 822-17 ;
14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à l'article L. 822-18.

Article 29

I. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
II. - Les commissions régionales d'inscription et la compagnie nationale ont jusqu'au 1er juin 2008 pour procéder à la mise à jour des informations contenues dans la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et dans l'annuaire national, conformément aux dispositions de l'article 11.
A cette fin, les compagnies régionales demandent à leurs membres de leur communiquer les informations nouvellement requises par les dispositions précitées. Elles les transmettent avant le 31 décembre 2007 aux commissions régionales d'inscription compétentes, en vue de la révision annuelle de la liste, ainsi qu'à la compagnie nationale.
III. - Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
IV. - Les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

Article 30

L'article 189 du décret du 12 août 1969 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le présent décret est applicable à Mayotte.
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes.
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes. »

Article 31

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 32

Après l'article 2-1 du décret du 16 novembre 2005 susvisé, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Les commissaires aux comptes inscrits à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 17, 23, 24, 25, 27, 28 et aux I et II de l'article 29 du code qui y est annexé disposent d'un délai expirant le premier jour du dixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles. »

Article 33

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.