JORF n°0292 du 16 décembre 2007

Article 1

Article 1

Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;
― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.


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Version 1

Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :

― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;

― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.