JORF n°0289 du 13 décembre 2007

Article 6

Article 6

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent du Département de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.


Historique des versions

Version 2

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent du Département de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2007

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent de la collectivité départementale de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.