JORF n°0289 du 13 décembre 2007

Article 5

Article 5

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire du Département de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.


Historique des versions

Version 2

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire du Département de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2007

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.