JORF n°34 du 9 février 2007

Article 15

Article 15

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration.

Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.