JORF n°34 du 9 février 2007

Article 5

Article 5

I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-Lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale prévue au II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'employeur verse une contribution égale aux contributions mentionnées au I qui auraient été dues si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé.

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.


Historique des versions

Version 4

I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-Lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale prévue au II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'employeur verse une contribution égale aux contributions mentionnées au I qui auraient été dues si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé.

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 mars 2021

I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-(Abrogé).

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-(Abrogé).

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.