Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs des services judiciaires par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs des services judiciaires par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs des services judiciaires par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente.