JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :
1° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
2° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'action sociale ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;
4° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;
5° Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président du conseil général ;
6° Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président du conseil général ;
7° Quatre représentants des usagers, dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handi capés ;
8° Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :

1° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

2° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'action sociale ;

3° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;

4° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;

5° Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président du conseil général ;

6° Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président du conseil général ;

7° Quatre représentants des usagers, dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handi capés ;

8° Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4. »