Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

Article 48

Créé le 3 novembre 2007

Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

Les installations mentionnées à l'

article 33

de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'

article 29

de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'

article 47

ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même

article 33

de la loi.