Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 3 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 3 novembre 2007
Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019
Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5
En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019
Les installations mentionnées à l'
article 33
de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'
article 29
de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'
article 47
ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même
article 33
de la loi.