JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 8

Article 8

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.

Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.

Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.

Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

| AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION

ou somme des aires des surfaces d'attribution| VALEUR DU COEFFICIENT c| |-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | Supérieure à 300 000 km ² | 1 | | Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ² | 0, 75 | | Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ² | 0, 605 | | Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ² | 0, 217 | | Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ² | 0, 076 | | Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ² | 0, 04 | | Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ² | 0, 014 | | Inférieure ou égale à 20 km ² | 0, 0051 |

Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.

Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.

Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.

Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.

| ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT | VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2010| VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2011 et suivantes| |--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Allotissement national | 1 | 1, 05 | | Allotissement national limité aux emprises ferroviaires | 0, 55 | 0, 6 | | Allotissement couvrant la région Ile-de-France | 0, 055 | 0, 06 | | Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)| 0, 040 | 0, 048 | | Allotissement couvrant au plus un département | 0, 010 | 0, 012 |

Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.


Historique des versions

Version 3

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.

Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.

Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.

Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION

ou somme des aires des surfaces d'attribution

VALEUR DU COEFFICIENT c

Supérieure à 300 000 km ²

1

Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ²

0, 75

Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ²

0, 605

Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ²

0, 217

Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ²

0, 076

Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ²

0, 04

Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ²

0, 014

Inférieure ou égale à 20 km ²

0, 0051

Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.

Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.

Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.

Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.

ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT

VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2010

VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2011 et suivantes

Allotissement national

1

1, 05

Allotissement national limité aux emprises ferroviaires

0, 55

0, 6

Allotissement couvrant la région Ile-de-France

0, 055

0, 06

Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)

0, 040

0, 048

Allotissement couvrant au plus un département

0, 010

0, 012

Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.

Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.

Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.

Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION ou somme des aires des surfaces d'attribution

VALEUR DU COEFFICIENT c

Supérieure à 300 000 km ² 1

Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ² 0, 75

Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ² 0, 605 Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ² 0, 217 Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ² 0, 076 Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ² 0, 04 Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ² 0, 014 Inférieure ou égale à 20 km ² 0, 0051 Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.

Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.

Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.

Pour l'application du présent article aux allotissements, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.

ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT

VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2010

VALEUR DU COEFFICIENT c

Année 2011 et suivantes

Allotissement national

1

1, 05

Allotissement national limité aux emprises ferroviaires

0, 55

0, 6

Allotissement couvrant la région Ile-de-France

0, 055

0, 06

Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)

0, 040

0, 048

Allotissement couvrant au plus un département

0, 010

0, 012

Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.

Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.

Pour une station fixe, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.

Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station fixe de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

Pour des stations mobiles non rattachées à une station fixe, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.

L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.

Pour l'application du présent article, la valeur du coefficient c est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION ou somme des aires des surfaces d'attribution

VALEUR DU COEFFICIENT C

Supérieure à 300 000 km2

1

Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km2

0,75

Supérieure à 30 000 km2 et inférieure ou égale à 125 000 km2

0,5

Supérieure à 8 000 km2 et inférieure ou égale à 30 000 km2

0,25

Supérieure à 800 km2 et inférieure ou égale à 8 000 km2

0,1

Supérieure à 80 km2 et inférieure ou égale à 800 km2

0,03

Supérieure à 20 km2 et inférieure ou égale à 80 km2.

0,01

Inférieure ou égale à 20 km2

0,005

Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire aviation civile, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0,03.

Pour un allotissement, le montant de la redevance de mise à disposition dû par les exploitants d'un réseau radioélectrique du service mobile est précisé dans les autorisations correspondantes par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.