JORF n°247 du 24 octobre 2007

Article 14

Article 14

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation
Echelons
Nouvelle situation
Echelons
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
- plus de 2 ans
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
- moins de 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté


Historique des versions

Version 1

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

Ancienne situation

Echelons

Nouvelle situation

Echelons

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

- plus de 2 ans

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

- moins de 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté