Article 14
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation
Echelons
Nouvelle situation
Echelons
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
- plus de 2 ans
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
- moins de 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
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