JORF n°247 du 24 octobre 2007

Article 12

Article 12

L'article 13-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :


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Version 1

L'article 13-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :