JORF n°244 du 20 octobre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL

Article 2

Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural (partie réglementaire) est inséré, après l'article D. 751-83, un article D. 751-83-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-83-1. - Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
« L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. »

Article 3

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.