Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Article 8

Abrogé1 août 2026

Créé le 16 octobre 2007

Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au vendredi 31 juillet 2026