Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007

Article 7

Créé le 6 octobre 2007

En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-404 du 15 avril 2009art. 19

En vigueur du samedi 6 octobre 2007 au dimanche 31 mai 2009

En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.