Abrogé1 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 19
Créé le 6 octobre 2007
Pour l'application de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, est considérée comme résidant dans les territoires où l'expérimentation est conduite toute personne qui y réside ou qui y a élu domicile, dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, depuis au moins six mois.