Décret n°2007-1395 du 27 septembre 2007

Article 4

Créé le 29 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Toute modification apportée aux conditions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet et pouvant nécessiter une mise à jour, même temporaire, du rapport de sûreté, des règles générales de surveillance et d'entretien ou du plan d'urgence interne du site fait l'objet d'une information préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les modifications visées au premier alinéa de cet article dont l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection aura été avisée, lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'une nouvelle autorisation prise en application du II de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, pourront être soumises à son accord préalable dans les cas et selon les modalités définies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 susvisée et les textes pris pour son application.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

Toute modification apportée aux conditions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet et pouvant nécessiter une mise à jour, même temporaire, du rapport de sûreté, des règles générales de surveillance et d'entretien ou du plan d'urgence interne du site fait l'objet d'une information préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les modifications visées au premier alinéa de cet article dont l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection aura été avisée, lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'une nouvelle autorisation prise en application du II de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, pourront être soumises à son accord préalable dans les cas et selon les modalités définies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 susvisée et les textes pris pour son application.

En vigueur du samedi 29 septembre 2007 au mardi 31 décembre 2024

Toute modification apportée aux conditions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet et pouvant nécessiter une mise à jour, même temporaire, du rapport de sûreté, des règles générales de surveillance et d'entretien ou du plan d'urgence interne du site fait l'objet d'une information préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les modifications visées au premier alinéa de cet article dont l'Autorité de sûreté nucléaire aura été avisée, lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'une nouvelle autorisation prise en application du II de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, pourront être soumises à son accord préalable dans les cas et selon les modalités définies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 susvisée et les textes pris pour son application.