Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Article 20

Créé le 21 septembre 2007

Pour les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les contrats ou règlements doivent prévoir que :
1° Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
2° Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-633 du 22 avril 2022art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

Pour les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les contrats ou règlements doivent prévoir que :

1° Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;

2° Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

et respectent les conditions mentionnées à l'

article L. 871-1 du même code

.