Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Article 9

Créé le 21 septembre 2007

Après l'examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, l'employeur public fonde son choix sur les critères suivants :
1° Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
2° Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération ;
3° La maîtrise financière du dispositif ;
4° Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
5° Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.

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Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-633 du 22 avril 2022art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

Après l'examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, l'employeur public fonde son choix sur les critères suivants :

1° Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;

2° Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération ;

3° La maîtrise financière du dispositif ;

4° Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;

5° Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.