JORF n°217 du 19 septembre 2007

Article 4

Article 4

Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12. »


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12. »