JORF n°212 du 13 septembre 2007

Article 14

Article 14

L'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. - Peuvent être promus dans la classe de garde chef principal, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe. »


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Version 1

L'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64. - Peuvent être promus dans la classe de garde chef principal, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe. »