JORF n°212 du 13 septembre 2007

Article 10

Article 10

L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe. »


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Version 1

L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe. »