JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 11

Article 11

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Cadre professionnel| Cadre de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 16e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 15e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 14e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 9e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8eéchelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

.

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | | |--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------| |Agent technique et de gestion
de niveau supérieur|Cadre de premier niveau| | | | Echelon | | Echelon |Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon| | 13e | |11e| ancienneté acquise | | 12e | |11e| sans ancienneté | | 11e | |10e| 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e | |9e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 9e | |8e | ancienneté acquise majorée de 1 an | | 8e | |8e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e | |7e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 6e | |6e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 5e | |6e | ancienneté acquise | | 4e | |5e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e | |5e | sans ancienneté | | 2e | |4e | ancienneté acquise | | 1er | |3e | ancienneté acquise |

.

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | | |--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------| |Technicien supérieur|Cadre de premier niveau| | | | Echelon | | Echelon |Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon| | 15e | |11e| ancienneté acquise | | 14e | |11e| sans ancienneté | | 13e | |10e| ancienneté acquise | | 12e | |9e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 11e | |8e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 10e | |7e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 9e | |6e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 8e | |6e | ancienneté acquise | | 7e | |5e | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e | |4e | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 5e | |3e | sans ancienneté | | 4e | |3e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e | |2e | sans ancienneté | | 2e | |1er| ancienneté acquise | | 1er | |1er| 2 fois l'ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 3

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

16e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8eéchelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion

de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

13

e

11

e

ancienneté acquise

12

e

11

e

sans ancienneté

11

e

10

e

2/3 de l'ancienneté acquise

10

e

9

e

3/2 de l'ancienneté acquise

9

e

8

e

ancienneté acquise majorée de 1 an

8

e

8

e

1/2 de l'ancienneté acquise

7

e

7

e

3/2 de l'ancienneté acquise

6

e

6

e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5

e

6

e

ancienneté acquise

4

e

5

e

1/2 de l'ancienneté acquise

3

e

5

e

sans ancienneté

2

e

4

e

ancienneté acquise

1

er

3

e

ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

15

e

11

e

ancienneté acquise

14

e

11

e

sans ancienneté

13

e

10

e

ancienneté acquise

12

e

9

e

3/2 de l'ancienneté acquise

11

e

8

e

3/2 de l'ancienneté acquise

10

e

7

e

3/2 de l'ancienneté acquise

9

e

6

e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8

e

6

e

ancienneté acquise

7

e

5

e

1/3 de l'ancienneté acquise

6

e

4

e

1/3 de l'ancienneté acquise

5

e

3

e

sans ancienneté

4

e

3

e

1/2 de l'ancienneté acquise

3

e

2

e

sans ancienneté

2

e

1

er

ancienneté acquise

1

er

1

er

2 fois l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

15

e

13

e

sans ancienneté

14

e

12

e

sans ancienneté

13 e

11

e

2/3 de l'ancienneté acquise

12

e

10

e

ancienneté acquise

11

e

9

e 3/2 de l'ancienneté acquise

10

e

8

e

ancienneté acquise majorée de 1 an

9

e

8

e

1/2 de l'ancienneté acquise

8

e

7

e 3/2 de l'ancienneté acquise

7

e

6

e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

6

e

6

e

ancienneté acquise

5

e

5

e

1/2 de l'ancienneté acquise

4

e

4

e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

3

e

4

e

1/2 de l'ancienneté acquise

2

e

3

e

ancienneté acquise

1

er

2

e

ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion

de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

13

e

11

e

ancienneté acquise

12

e

11

e

sans ancienneté

11

e

10

e

2/3 de l'ancienneté acquise

10

e

9

e 3/2 de l'ancienneté acquise

9

e

8

e

ancienneté acquise majorée de 1 an

8

e

8

e

1/2 de l'ancienneté acquise 7

e

7

e

3/2 de l'ancienneté acquise

6

e

6

e 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5

e

6

e

ancienneté acquise

4

e

5

e

1/2 de l'ancienneté acquise

3

e

5

e

sans ancienneté

2

e 4

e

ancienneté acquise

1

er

3

e ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

15

e

11

e

ancienneté acquise

14

e

11

e

sans ancienneté

13

e

10

e

ancienneté acquise

12

e

9

e 3/2 de l'ancienneté acquise 11

e

8

e

3/2 de l'ancienneté acquise

10

e

7

e 3/2 de l'ancienneté acquise

9

e

6

e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8

e

6

e

ancienneté acquise

7

e

5

e

1/3 de l'ancienneté acquise

6

e

4

e

1/3 de l'ancienneté acquise

5 e

3

e

sans ancienneté

4

e

3

e

1/2 de l'ancienneté acquise

3

e

2

e

sans ancienneté

2

e

1

er

ancienneté acquise

1

er

1

er

2 fois l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

16e échelon

12e

Sans ancienneté.

15e échelon

11e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

14e échelon

10e

Ancienneté acquise.

13e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

12e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

11e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

10e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

8e échelon

6e

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.

5e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.

.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

14e échelon

11e

Sans ancienneté.

13e échelon

10e

Ancienneté acquise.

12e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

11e échelon

8e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

10e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

8e échelon

6e

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Double de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

.

.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agents technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

12e échelon

11e

Sans ancienneté.

11e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e

Sans ancienneté.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e

Ancienneté acquise.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.