JORF n°208 du 8 septembre 2007

Article 3

Article 3

Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. »