JORF n°208 du 8 septembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale dans les services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

Le nombre des emplois de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement considéré.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

L'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables comporte sept échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 8

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi de conseiller d'administration est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.