Article 2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à l'obtention de l'allocation de préretraite agricole prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée vaut décision de rejet.
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Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à l'obtention de l'allocation de préretraite agricole prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée vaut décision de rejet.
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Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à l'obtention de l'allocation de préretraite agricole prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée vaut décision de rejet.