JORF n°195 du 24 août 2007

Article 2

Article 2

Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation.

L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.


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Version 1

Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation.

L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.