JORF n°195 du 24 août 2007

Décret n°2007-1258 du 23 août 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,

Article 1

Il est institué une indemnité différentielle exceptionnelle pour les agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables mentionnés ci-après.

I. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mis à disposition d'une collectivité territoriale à l'occasion du transfert effectif de leur service en vertu de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

II. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par les lois du 30 juillet 2003 et du 13 août 2004 susvisées.

Article 2

Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation.

L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.

Article 3

L'indemnité différentielle exceptionnelle est due dès lors que le montant annuel versé à l'agent des éléments de rémunération dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.

L'indemnité différentielle exceptionnelle est versée annuellement et les modalités de détermination du montant de ce versement sont fixées par l'arrêté susmentionné.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini