JORF n°181 du 7 août 2007

Article 1

Article 1

Le 2° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers : 15 points majorés ; ».


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Version 1

Le 2° de l'article 4 du décret du 14 février 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« 2° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers : 15 points majorés ; ».