JORF n°181 du 7 août 2007

Chapitre 6 : Dispositions relatives au statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

Article 6

Le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : « ou les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »
3° L'article 9, qui devient l'article 7, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité. »
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
4° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.

Article 7

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.