Article 12
Les titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur délivrés selon les réglementations antérieures et l'option "côtière" ou l'extension "hauturière" délivrées selon les dispositions du présent décret valent l'option "eaux intérieures" pour la conduite des bateaux de plaisance sur les lacs et plans d'eaux fermés.
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