Créé le 1 janvier 2008
En eaux maritimes, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. En eaux intérieures, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.