Décret n°2007-1167 du 2 août 2007

Article 11

Créé le 1 janvier 2008

Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.