JORF n°178 du 3 août 2007

Article 26

Article 26

Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.


Historique des versions

Version 1

Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.