Article 6
Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans.
Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.
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Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans.
Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.
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Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans.
Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.