Créé le 27 juillet 2007 · En vigueur depuis le 1 août 2025
Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.
Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.