Décret n° 2007-111 du 29 janvier 2007

Article 6

Créé le 31 janvier 2007

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2007

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.